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Responsabilité pour le fait d'autrui - Jurisprudence en matière de violences sexuelles en milieu scolaire

«Le comportement de l'intermédiaire qu'est l'enseignant doit traduire son adhésion à ces valeurs, croyances et connaissances que le système scolaire cherche à communiquer. Son comportement est évalué en fonction de la position même qu'il occupe, et non en fonction de la question de savoir si le comportement en cause a été adopté en classe ou ailleurs. L'enseignant est perçu dans la collectivité comme l'intermédiaire par lequel passe le message éducatif et en raison de la position qu'il y occupe, il n'est pas en mesure de «choisir le chapeau qu'il portera et dans quelle occasion»; ce chapeau d'enseignant, il ne l'enlève donc pas nécessairement à la sortie de l'école et, pour certains, il continue à le porter même après les heures de travail. »

 

                 Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] I R.C.S. 825, para 44

Dans l'affaire Borduas c. Catudal,  on a retenu la responsabilité de la Commission scolaire quant à la séduction d'une étudiante de 14 ans par un enseignant, alors que celui-ci exerçait des fonctions de surveillant et jouait le rôle d'un conseiller auprès de cette étudiante.

 

La Cour d'appel a infirmé cette décision, mais uniquement au motif que la demanderesse n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir et que son recours était prescrit. La juge Mailhot, dissidente sur cette question, a de son côté, considéré que le juge n'avait pas erré en retenant la responsabilité de la Commission scolaire sous l'alinéa 7 de l'article 1054 C.c.B.-C. et n'avait pas erré dans son analyse de l'arrêt Untel c. Bennet, reconnaissant ainsi la pertinence des principes énoncés dans cette décision de common law aux fins du droit civil québécois.

 

 Il est donc utile de comprendre l'évolution de la responsabilité du fait d'autrui en common law

[82]            Même si la Cour d'appel de Colombie-Britannique ne disposait pas encore des motifs de la Cour Suprême du Canada dans les affaires Bazley c. Curry[38] et Jacobi c. Griffith[39], rendues l'année suivante, elle considère les principes énoncés dans les décisions rendues par elle dans ces deux affaires. Or, la Cour suprême du Canada s'est largement inspirée, pour définir les facteurs à évaluer en matière de responsabilité du fait d'autrui en cas de faute intentionnelle de l'employé, des décisions rendues en appel.

[83]            Ainsi, non seulement cette décision n'est-elle pas isolée, mais elle retient et applique des principes qui ont par la suite été validés par la Cour suprême du Canada.

[84]            Dans E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia[40], la Cour suprême du Canada fait état de l'évolution du droit qui résulte de l'affaire Bazley c. Curry[41]. Elle décrit le critère Salmond, centré sur l'employé et excluant toute responsabilité si celui-ci était considéré avoir agi uniquement de son propre chef et l'incertitude liée à son application et à son approche « sémantique », de même que ses autres faiblesses, la critique qui en a été faite dans Bazley c. Curry[42] et les considérations qui l'ont menée à adopter une nouvelle approche : 

[24] L’examen de l’arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Lockhart, 1942 CanLII 366 (UK JCPC), [1942] A.C. 591, constitue un bon point de départ pour déterminer la portée de la responsabilité du fait d’autrui.  À la p. 599, le Conseil privé affirme que la responsabilité du fait d’autrui d’un employeur ne saurait être engagée que si des actes non autorisés de l’employé sont [TRADUCTION] « si étroitement liés aux actes [que l’employeur] a autorisés qu’ils peuvent à juste titre être considérés comme des façons, quoiqu’incorrectes, d’accomplir [ce qui a été autorisé] » (le critère connu sous le nom du critère Salmond).  L’employé était clairement au centre de l’analyse et le critère juridique exigeait que l’on procède à une comparaison entre ce que l’employé était autorisé à faire et l’acte fautif qu’il avait effectivement commis.  Si l’employé était considéré avoir agi « uniquement de son propre chef », la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur n’était pas engagée.

[25] Une faiblesse du critère Salmond, comme il ressort de l’analyse qu’en fait la juge McLachlin dans Bazley, tient au fait qu’il effleure à peine, plutôt que de les examiner, les considérations de politique générale qui permettraient de conclure à la responsabilité du fait d’autrui ou de l’écarter et qu’il débouche plutôt sur une analyse sémantique dont l’issue est souvent imprévisible.  L’agression perpétrée par M. Saxey constituait‑elle « une façon non autorisée » d’accomplir le travail pour lequel il avait été embauché ou s’agissait‑il plutôt d’un acte sans aucun lien avec ses fonctions?   Dans Bazley, la Cour n’a pas mis en question l’importance qu’accorde le critère Salmond à l’examen des actes que l’employé était autorisé à accomplir, mais elle a souligné qu’il faut mettre l’accent sur le contexte général de l’entreprise de l’employeur et sur le risque auquel l’entreprise a exposé la collectivité.  Ainsi, la juge McLachlin a écrit que « [d]’abord et avant tout, il y a le souci de fournir un recours juste et pratique » (par. 30), mais être « juste » suppose qu’« [u]ne faute qui n’est liée que tout à fait par hasard à l’activité de l’employeur et aux fonctions de l’employé ne saurait justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui à l’employeur » (par. 36 (je souligne)).  De plus, « la “simple occasion” de commettre un délit, au sens ordinaire de “n’eût été”, ne suffit pas » (par. 40).

[26] L’arrêt Bazley montre également pourquoi la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur peut être engagée à l’égard d’un délit intentionnel commis par un employé au mépris d’une interdiction précise imposée par l’employeur (comme dans Lockhart).  Dans Bazley, la Cour s’est abstenue d’examiner la « façon » dont l’acte a été accompli et a plutôt considéré la solidité du lien entre l’emploi de l’auteur du délit et le délit.  Que sa conduite soit ou non répréhensible, l’employé qui [TRADUCTION] « abuse de ses fonctions et qui manque à son devoir ne rompt pas le lien avec son emploi » : Lister c. Hesley Hall Ltd, [2002] 1 A.C. 215, [2001] UKHL 22, par. 50, lord Clyde, après l’examen des arrêts Bazley et Jacobi.  Là encore, « les juges de première instance doivent examiner les tâches particulières de l’employé et décider si elles créent des occasions spéciales de commettre une faute » (Bazley, par. 46 (je souligne)).

[27] L’arrêt Bazley a notamment fait ressortir que le critère Salmond ne tenait pas adéquatement compte de la possibilité que le cadre général mis en place par l’employeur — et dans lequel l’employé exerçait le pouvoir que lui confèrent ses fonctions — ait pu contribuer à l’acte préjudiciable.  L’employeur peut être responsable tant directement que du fait d’autrui parce qu’il implante dans la collectivité une entreprise qui comporte certains risques (Bazley, par. 31).  Toutefois, « [l]es demandeurs doivent [. . .] établir que le délit se rapporte suffisamment aux tâches assignées à son auteur pour être considéré comme la matérialisation des risques créés par l’entreprise » (K.L.B., par. 19 (je souligne)).  Cette affirmation est reprise dans l’arrêt unanime rendu récemment par notre Cour dans Untel.

[85]            Dans l'affaire Bazley c. Curry[43] et celles qui l'ont suivi, la Cour suprême a donc établi une nouvelle approche pour déterminer la responsabilité du fait d'autrui.

[86]            Dans une première étape, le juge qui doit appliquer les principes de common law en matière de responsabilité de l'employeur devrait décider s'il existe des précédents établissant sans équivoque qu'il s'agit d'une affaire où il y a lieu de conclure à la responsabilité du fait d'autrui.

[87]            Si tel n'est pas le cas, il faut s'attaquer ouvertement à la question de savoir si la responsabilité de l'employeur devrait être engagée « au lieu d'embrouiller la décision par des analyses sémantiques de l'« exercice des fonctions » et du « mode de comportement »[44].

[88]            Le juge devra décider si « la responsabilité du fait d'autrui devrait être imputée compte tenu des raisons de politique générale qui sous-tendent la responsabilité stricte […] »[45]. C'est le principe selon lequel l'entreprise qui crée un risque doit en être tenue responsable lorsqu'il se matérialise et cause des préjudices, lequel a déjà été mentionné plus haut.

[89]            Dans de telles affaires, les demandeurs qui se pourvoient dans un contexte de common law doivent établir qu'il existe une relation suffisamment étroite entre l'auteur du délit et la personne que l'on cherche à faire déclarer responsable et que l'acte fautif est suffisamment lié à la conduite autorisée par l'employeur[46].

[90]            Dans Untel c. Bennet[47], la Cour suprême reprend une liste non exhaustive des facteurs à examiner pour statuer sur l'existence du lien suffisant en cas de délits civils intentionnels, laquelle est tirée de Bazley c. Curry[48]. L'étendue du pouvoir octroyé à l'employé, l'occasion fournie à l'employé d'en abuser et la vulnérabilité des victimes potentielles à l'exercice fautif du pouvoir de l'employé font partie de cette liste :

[21] Voici une liste non exhaustive de facteurs à examiner pour statuer sur l'existence du lien suffisant en cas de délits civils intentionnels (Bazley, précité, par. 41) :

a)        l'occasion que l'entreprise a fournie à l'employé d'abuser de son pouvoir;

b)        la mesure dans laquelle l'acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des objectifs de l'employeur (et avoir donc été plus susceptible d'avoir été commis par l'employé);

c)        la mesure dans laquelle l'acte fautif était lié à la situation de conflit, d'affrontement ou d'intimité propre à l'entreprise de l'employeur;

d)        l'étendue du pouvoir conféré à l'employé relativement à la victime;

e)        la vulnérabilité des victimes potentielles à l'exercice fautif du pouvoir de l'employé.

La surveillance exercée par l'employeur sur les activités de l'employé est un indice permettant de savoir si ce dernier agit ou non pour le compte de son employeur : K.L.B., précité, par. 22. L'aspect central de l'analyse est la question du pouvoir et de la supervision exercés par l'employeur : tant le pouvoir et la surveillance exercés sur l'employé que le pouvoir accordé à celui-ci. Lorsque le pouvoir et la surveillance satisfont le critère pertinent, l'imputation de la responsabilité du fait d'autrui assure une indemnisation juste et efficace.

[91]            Dans l'affaire Bazley c. Curry[49], les agressions sexuelles reprochées à un conseiller en puériculture à l'endroit d'un enfant sous ses soins ont été considérées comme une manifestation de risques inhérents de l'entreprise de son employeur. Ce dernier a donc été tenu responsable des dommages causés en raison des agressions sexuelles.

[92]            Ouvrons ici une parenthèse. Il va sans dire que l'acte d'agresser sexuellement un enfant ne se situait pas dans le cadre général des fonctions du conseiller en puériculture et qu'il n'a pas été commis dans l'intérêt du commettant. Les critères énoncés dans Le Havre des femmes c. Dubé[50] n'auraient donc pas permis de retenir la responsabilité du commettant dans cette affaire.

[93]            De même, dans l'affaire Untel c. Bennett[51], la Cour suprême a considéré que le commettant du père Benneth, la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George's, devait être tenue responsables des dommages encourus par les enfants victimes de ses agressions sexuelles. Le Père Benneth, du fait de son rôle de prêtre et des fonctions spécifiques qu'il était appelé à remplir auprès des enfants, était mis en situation d'abuser de ses pouvoirs à l'endroit de ceux-ci.

[94]            Par contre, dans les affaires Jacobi c. Griffiths[52] et K.L.B. c. Colombie-Britannique[53], le lien a été considéré insuffisant pour retenir la responsabilité du commettant.

[95]            Dans Jacobi c. Griffiths[54], le travail n'exigeait pas que l'enfant agressé soit seul avec le préposé et l'infraction avait d'ailleurs été commise à l'extérieur des locaux de l'employeur, le préposé ayant aménagé chez lui du matériel de divertissement dans le but d'y attirer les enfants. Le risque n'était pas inhérent à l'entreprise selon les juges majoritaires. 

[96]            Dans K.L.B. c. Colombie-Britannique[55], il a été décidé que les principes de la responsabilité d'autrui ne devaient pas être appliqués aux rapports entre l'État et les parents de famille d'accueil concernant les agressions commises par ceux-ci à l'endroit d'enfants confiés à leurs soins. Les parents de famille d'accueil agissent de façon indépendante ne sont pas sous le contrôle de l'État. Le lien a donc été jugé insuffisant pour retenir la responsabilité de l'État.

[97]            On le voit, la responsabilité du fait d'autrui en common law n'est pas sans limites malgré qu'elle ait été élargie ou précisée afin de permettre des solutions plus en accord avec les principes qui la sous-tendent, notamment dans le cas particulier des délits civils intentionnels commis par des employés.

1.3      Les principes à retenir et leur application en l'espèce

[98]            Le commentaire fait par l'auteur Claude Masse en 1978, selon lequel la jurisprudence ne règle pas ce qu'il faut entendre par la faute commise dans l'exécution ou à l'occasion des fonctions et celle qui constituerait un abus de fonctions[56], est toujours valable en 2008. Les affaires Québec (Procureure générale) c. Quane[57] et Havre des femmes c. Dubé[58] en sont la démonstration, particulièrement en ce qui concerne les fautes intentionnelles des préposés. Il y a donc place à interprétation quant à la portée de l'article 1463 C.c.Q. à cet égard.

[99]            C'est ici que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada relative à la responsabilité du fait d'autrui en common law peut être utile, dans la mesure où elle définit bien les principes qui sous-tendent la responsabilité du fait d'autrui et où la portée qu'elle leur donne n'est pas incompatible avec les limites que trace le texte de l'article 1463 C.c.Q.

[100]      Tel que déjà vu, le principe voulant que l'entreprise qui crée un risque doit en être tenue responsable et les objectifs de permettre une indemnisation efficace et de motiver le commettant à exercer un contrôle sur les agissements de ses préposés, peuvent maintenant être considérés comme sous-tendant le principe de la responsabilité du commettant tant en droit civil qu'en common law.

[101]      Le texte de l'article 1463 C.c.Q., en prévoyant que la faute doit avoir été commise dans l'exécution des fonctions, ne fait pas obstacle à une interprétation tenant compte de ce principe. Dans l'interprétation du Code civil du Québec, il faut en effet considérer sa disposition préliminaire dont voici un extrait :

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec […] les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. […] 

[102]      Le ministre de la Justice dans ses commentaires à l'endroit de cette disposition souligne qu'il faut considérer que le Code civil du Québec a été écrit en tenant compte des principes généraux du droit et qu'il faut en favoriser une interprétation non littérale et rechercher l'esprit de ses dispositions. Il ajoute que lorsque le texte est silencieux, il faut utiliser son objet comme source d'une règle plus étendue :

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle disposition, elle n'est toutefois pas de droit nouveau. Le premier alinéa rappelle que le Code civil du Québec régit les personnes, les biens et un ensemble de situations en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et avec les principes généraux du droit. D'une part, le Code précise la portée et l'exercice de plusieurs droits énoncés par la Charte. D'autre part, même si tous les principes généraux du droit ne se retrouvent pas dans le Code, cette disposition sous-entend que les articles du Code ont été écrits en tenant compte de ces principes.

L'un des objectifs du deuxième alinéa est de favoriser une interprétation dynamique du Code civil et l'utilisation de ses articles pour interpréter et appliquer les autres lois portant sur des matières régies par le Code. Un autre but est de rappeler que le Code ne s'interprète pas d'une manière littérale mais en recherchant l'esprit de ses dispositions et, lorsque le texte est silencieux, en utilisant son objet comme source d'une règle plus étendue.

[103]      Une interprétation littérale ou restrictive uniquement fondée sur le texte, telle que celle privilégiée par le juge Mignault dans Curley c. Latreille, n'est donc plus de mise. De plus, on l'a vu avec l'auteur Claude Masse, avant l'affaire Curley c. Latreille[59], la notion de faute dans l'exécution des fonctions avait été interprétée beaucoup plus largement, ce qui démontre que le texte est capable de plusieurs interprétations.

[104]      Tel que mentionné plus haut, la Cour d'appel a d'ailleurs récemment retenu une interprétation relativement plus étendue de cette notion dans l'affaire Québec (Procureure générale) c. Quane[60], et ce, bien qu'elle n'ait pas détaillé ses motifs sur la question. De même, le juge Bellavance de la Cour supérieure a appliqué presque intégralement le test énoncé par la Cour suprême du Canada dans Bazley c. Curry[61] et Untel c. Bennet[62] dans l'affaire Borduas c. Catudal[63] et son approche a été jugée valable par la juge Mailhot.

[105]      La suffisance du lien entre l'auteur de la faute et la personne que l'on cherche à tenir responsable est régie, en droit civil québécois, par la notion de préposé. Il n'y a pas lieu de s'en référer à la common law sur cette question, d'autant plus que ce n'est pas là que réside le litige en l'espèce.

[106]      Sans privilégier une application de l'ensemble du test élaboré par la Cour suprême du Canada en common law, et considérant les solutions jurisprudentielles diverses retenues en droit civil québécois en matière de responsabilité du commettant pour la faute intentionnelle du préposé, il y a lieu de tenir compte de certains critères qui y sont énoncés. Ceci permettra de déterminer la portée de l'article 1463 C.c.Q. dans le contexte d'une faute intentionnelle du préposé de façon cohérente avec le principe qui sous-tend cette disposition.

[107]      Le Tribunal a toutes les raisons de s'inspirer de la liste non exhaustive de facteurs élaborée par la Cour suprême du Canada en common law  pour déterminer si, en droit civil québécois, la faute intentionnelle d'un préposé devrait être considérée comme ayant été commise dans l'exécution de ses fonctions. Voici à nouveau cette liste:

1.         L'occasion que l'entreprise a fournie à l'employé d'abuser de son pouvoir.

2.         La mesure dans laquelle l'acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des objectifs de l'employeur (et avoir donc été plus susceptible d'avoir été commis par l'employé).

3.         La mesure dans laquelle l'acte fautif était lié à la situation de conflit, d'affrontement ou d'intimité propre à l'entreprise de l'employeur.

4.         L'étendue du pouvoir conféré à l'employé relativement à la victime.

5.         La vulnérabilité des victimes potentielles à l'exercice fautif du pouvoir de l'employé.

[108]      Comme la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans British Columbia Ferry Corp. v. Invicta Security Service Corp (BC Ferry Corp.)[64], le Tribunal est d'avis que l'allumage d'un incendie par un gardien de sécurité, ici Farrese, constitue la réalisation d'un risque inhérent pour une entreprise oeuvrant dans le domaine de la sécurité, ici Garda.

[109]      En l'espèce, Farrese avait pleinement accès à l'immeuble et pouvait s'assurer que personne ne l'interromprait en raison de la nature de ses fonctions. Le YMCA et le Norris étaient de ce fait en situation de vulnérabilité et ce, encore plus vis-à-vis de Farrese que d'un autre agent de sécurité, puisque celui-ci supervisait les autres agents le soir de l'incendie.

[110]      Ces facteurs sont en soi suffisants pour conclure à l'abus de fonctions de Farrese, un abus permettant de retenir la responsabilité de Garda.

[111]      Cependant, la preuve révèle en l'espèce un élément additionnel qui joue en faveur de Axa. En effet, même si l'acte fautif de Farrese n'a pas contribué à la réalisation des objectifs de Garda, le Tribunal a retenu de la preuve que celui-ci a posé son geste dans le but de briller et d'impressionner dans l'exécution de ses fonctions. Indirectement, s'il avait réussi à faire croire que son équipe et lui avaient maîtrisé l'incendie allumé par quelqu'un d'autre, comme c'était son intention.

[112]      Bref, il y a lieu de retenir la responsabilité de Garda à titre de commettant pour la faute intentionnelle de Farrese. Garda et Chubb, son assureur, sont donc responsables des dommages causés par cette faute.

[113]      Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si Garda a commis une faute dans l'exécution de son contrat avec le YMCA.

[114]      Par contre, d'autres questions se soulèvent en ce qui a trait au lien de causalité et aux dommages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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