
Mythes et stéréotypes dans les causes de violences sexuelles
Dans les affaires d'agression sexuelle et de l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoignage, une attention particulière doit être portée aux mythes et stéréotypes car ceux-ci compromettent la fonction de recherche de la vérité du procès en la dénaturant.
Dans le contexte d’affaire relevant du droit criminel, la Cour suprême du Canada s'est fréquemment penchée sur les mythes et stéréotypes regrettables concernant les victimes de violence sexuelle, qui, encore aujourd'hui, peuvent influencer les juges et les jurys dans leur appréciation de la crédibilité des témoins ou dans l'analyse du consentement
Dans l’examen de la crédibilité de la demanderesse et du défendeur, le Tribunal doit s’abstenir de se baser sur des mythes ou stéréotypes ou préjugés. Le fait de recourir aux mythes et stéréotypes afin de discréditer les personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle constitue une erreur de droit.
[81] La Cour suprême réitère dans Kruk qu’il est interdit au juge du procès de se fonder sur des mythes et stéréotypes, notamment les suivants:
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Les véritables agressions sexuelles sont perpétrées par des individus qui ne connaissent pas la victime;
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Les véritables victimes d’agression sexuelle devraient avoir des lésions corporelles visibles;
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Une plaignante qui a dit « non » ne voulait pas nécessairement dire « non » et peut avoir voulu dire « oui »;
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Si la plaignante est restée passive ou n’a pas résisté aux avances de l’accusé, que ce soit physiquement ou verbalement en disant « non », elle était forcément consentante;
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Le fait que la plaignante ait tardé à rapporter une agression sexuelle, à lui seul, mine la crédibilité de la révélation;
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Le « défaut » de la plaignante de s’habiller modestement indique qu’elle est plus susceptible d’avoir consenti;
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Le « défaut » de la plaignante de résister ou d’appeler à l’aide laisse entendre qu’elle était consentante;
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Le simple fait que la plaignante ait eu recours à des consultations thérapeutiques ou psychiatriques est pertinent pour juger de sa crédibilité ou de la fiabilité de son témoignage;
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Ou le fait qu’une plaignante revoit l’accusé ou ne cherche pas à l’éviter après l’agression sexuelle alléguée tend à indiquer qu’il y avait consentement et qu’aucune agression n’est survenue.